Art. 6
Délivrance et validité des certificats
En vigueur depuis le 21 août 2007
Article 6
Délivrance et validité des certificats
1. Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant la notification visée à l’article 5, paragraphe 1, en tenant compte, le cas échéant, du pourcentage d’acceptation des demandes fixé par la Commission conformément à l’article 8.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités d’isoglucose pour lesquelles des certificats d’exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.
3. Les certificats d’exportation délivrés dans la limite quantitative fixée à l’article 1er, paragraphe 1, sont valables jusqu’au 30 septembre 2007.
4. Chaque État membre tient une comptabilité des quantités d’isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d’exportation visés à l’article 6, paragraphe 1.
5. Les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque mois les quantités d’isoglucose effectivement exportées au cours du mois précédent.
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