Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 2007
Article 2 1.   L’engagement offert par Silmak Dooel Export Import est accepté. 2.   Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par Silmak Dooel Export Import sont exonérées du droit antidumping provisoire institué par l’article 1er, à condition: — que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par ladite société au premier client indépendant dans la Communauté, et — que les importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe du présent règlement, et — que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. 3.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: — dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 2, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies, ou — lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
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