Art. 5
En vigueur depuis le 31 août 2007
Article 5
Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2007, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006.
S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1022:oj#art-5