Art. 6

En vigueur depuis le 31 août 2007
Article 6 Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2006, dans le cadre de l’année contingentaire 2008, les demandeurs établis en Roumanie et en Bulgarie et introduisant une demande dans l’État membre où ils sont établis, sont également autorisés à présenter une demande pour autant qu’ils: a) soumettent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu’ils sont établis depuis au moins trois ans en Bulgarie ou en Roumanie et qu’ils ont exporté des produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années civiles précédant l’introduction de leur demande; b) prennent l’engagement écrit à l’égard de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite d’entamer la procédure destinée à établir une filiale aux États-Unis d’Amérique.
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