Art. 1
En vigueur depuis le 2 oct. 2007
Article premier
Pour 2008, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1146:oj#art-1