Art. 2
En vigueur depuis le 9 oct. 2007
Article 2
Les montants perçus au moyen d’un droit antidumping provisoire en application du règlement (CE) no 390/2007 de la Commission sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842 90 80 20) et originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan sont perçus à titre définitif. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1184:oj#art-2