Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 2007
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1429/95, la durée de validité des certificats est limitée au 31 décembre 2007.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1204:oj#art-1