Art. 71

Réserve nationale

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 71 Réserve nationale 1.   Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quotas nationaux fixés à l'annexe IX, en vue notamment des allocations prévues à l'article 68. Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 72, par la retenue sur les transferts visée à l'article 76 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels. Ces quotas gardent leur affectation initiale, «livraisons» ou «ventes directes». 2.   Tout quota supplémentaire alloué à un État membre est affecté d'office à la réserve nationale et réparti entre les livraisons et les ventes directes suivant les besoins prévisibles. 3.   Les quotas en réserve nationale n'ont pas de taux de référence en matière grasse.
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