Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 2007
Article premier Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l’article 5 du règlement (CE) no 318/2006, dans chacune des monnaies nationales des États membres qui n’ont pas adopté la monnaie unique, est fixé, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, à l’annexe du présent règlement.
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