Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article premier À l'article 1er du règlement (CE) no 900/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exception des: a) pays tiers: Andorre, Saint-Siège (Cité du Vatican), Liechtenstein, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie (*1) et Monténégro; b) territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île d'Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. Pendant la durée de l'adjudication permanente visée au premier alinéa, il est procédé à des adjudications partielles. (*1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.» "
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