Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 499/96 est modifié comme suit:
1)
les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0810 et 09.0811.
Article 3
Si le contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.0810 et relevant du code NC 0306 19 30 pour les langoustines congelées n'a pas été entièrement épuisé d'ici à la fin de 2007, le volume restant sera reporté sur le contingent tarifaire correspondant pour 2008.
À cet effet, tout tirage effectué sur le contingent tarifaire applicable pour 2007 sera arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril 2008. Le jour ouvrable suivant, le solde inutilisé de ce contingent tarifaire pour 2007 sera disponible au titre du contingent tarifaire correspondant applicable pour 2008.
À partir de cette date, aucun tirage rétroactif et aucun reversement ne sont possibles au titre du contingent tarifaire particulier applicable pour 2007.»;
2)
l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1314:oj#art-1