Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2007
Article premier À l’article 3, point 20), le texte des points b) et c) est remplacé par le texte suivant: «b) avoir été fabriquée dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite; c) avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement par le fabricant ou l’importateur et avoir été considérée comme notifiée conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition d’un polymère, telle qu’elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite;».
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