Art. 4
En vigueur depuis le 28 nov. 2007
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 4 janvier 2008, à dix heures.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:
a)
justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;
b)
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
i)
ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement, ou
ii)
avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.
3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2008.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2009.
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