Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 4 déc. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 2304/2002 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement fixe les procédures relatives à la programmation, à la mise en œuvre et au contrôle de l’aide financière communautaire accordée aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et gérée par la Commission dans le cadre du 10e Fonds européen de développement (FED), conformément aux dispositions de la décision d’association outre-mer et au règlement financier applicable au 10e FED.» 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Programmation territoriale Les actions financées par le biais d’aides non remboursables au titre du 10e FED dans le cadre de la décision d’association outre-mer sont programmées aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur de l’accord interne établissant le 10e FED par l’adoption d’un DOCUP établi sur le modèle qui figure en annexe du présent règlement.» 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Élaboration du DOCUP 1.   Les autorités compétentes du PTOM élaborent un projet de DOCUP après avoir consulté le plus grand nombre possible d’acteurs du processus de développement, en tirant parti de l’expérience acquise et des meilleures pratiques. Chaque projet de DOCUP est adapté aux besoins et répond à la situation particulière de chaque PTOM. Il identifie des indicateurs axés sur les résultats qu’il convient de contrôler et encourage l’appropriation locale des programmes de coopération. 2.   Le projet de DOCUP fait l’objet d’un échange de vues entre le PTOM, l’État membre concerné et la Commission, représentée, le cas échéant, par la délégation responsable. Pour que la Commission puisse évaluer le projet de manière aussi efficace que possible, le PTOM fournit toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées. 3.   La dotation financière du 10e FED est en principe accordée sous forme de soutien budgétaire, sauf dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Lorsque les conditions d’un soutien budgétaire ne sont pas remplies, le DOCUP prévoit des mesures permettant de créer les conditions d’un soutien budgétaire. Toute divergence entre l’analyse du PTOM et celle de la Communauté est notée.» 4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Évaluation du DOCUP par la Commission La Commission évalue le projet de DOCUP pour vérifier qu’il présente tous les éléments requis et qu’il est compatible avec les objectifs de la décision d’association outre-mer, du présent règlement et des politiques communautaires concernées. La Commission évalue également le projet de DOCUP pour vérifier qu’il présente tous les éléments requis pour que la Commission prenne la décision de financement prévue à l’article 20, paragraphe 4, de la décision d’association outre-mer. Elle porte le projet reçu à la connaissance de la Banque européenne d’investissement. Sous réserve de l’article 4, paragraphe 3, la Commission décide si l’aide financière du 10e FED doit être octroyée sous forme de soutien budgétaire, subordonné à une évaluation préliminaire de la transparence, de la fiabilité et de l’efficacité de la gestion des dépenses publiques ainsi que de l’ouverture et de la transparence des marchés publics, conformément aux normes fixées dans le règlement financier applicable au 10e FED, ou si elle est octroyée sous forme d’aide à la réalisation de programmes ou de projets». 5) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Programmes régionaux 1.   Les articles 3 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux concours financiers en faveur de la coopération et de l’intégration régionales visés à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II Aa de la décision d’association outre-mer. Lors de l’évaluation des propositions, la Commission tient compte en particulier de l’effet escompté sur l’intégration du PTOM bénéficiaire dans la région dont il fait partie. Dans la mesure du possible, la coordination est garantie par le biais de programmes au niveau territorial et d’actions impliquant les pays ACP et/ou des régions ultrapériphériques mentionnées dans l’article 299, paragraphe 2, du traité. Cela peut nécessiter l’identification des priorités et des ressources spécifiques dans le but de renforcer la coopération avec les pays ACP et/ou des régions ultrapériphériques, ainsi que des modalités permettant de déterminer et de coordonner le choix d’actions d’intérêt commun. L’engagement des dépenses doit être précédé d’une décision de financement de la Commission portant sur l’aide à la réalisation de projets et de programmes. 2.   Afin d’atteindre une échelle appropriée et d’augmenter l’efficacité, les fonds régionaux et territoriaux peuvent être combinés pour le financement des programmes régionaux comportant un volet territorial distinct. 3.   Les articles 8 et 16 à 30 s’appliquent aux programmes régionaux mutatis mutandis.» 6) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Utilisation de la réserve 1.   La Commission alloue les ressources de la réserve B aux fins précisées à l’article 3, paragraphe 4, point b), de l’annexe II Aa de la décision d’association outre-mer, sur la base de l’examen à mi-parcours visé à l’article 22 du présent règlement. La Commission ajuste en conséquence les montants indicatifs déjà alloués et informe les PTOM et les États membres de sa décision concernant ces nouvelles dotations. 2.   Aux fins de l’engagement des ressources indiquées à l’article 28 et dans l’annexe II D de la décision d’association outre-mer, tout PTOM estimant satisfaire aux conditions d’octroi de cette aide doit soumettre une demande complète en utilisant les formulaires mis à disposition par la Commission et fournir toutes les informations nécessaires à l’évaluation de cette demande. Celle-ci doit parvenir à la Commission au plus tard à la fin de l’année suivant celle pour laquelle l’aide supplémentaire est sollicitée. La Commission informe le PTOM de sa décision dans les plus brefs délais.» 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Crédits d’engagement 1.   Les crédits d’assistance financière en faveur des PTOM sont engagés par la Commission conformément au règlement financier applicable au 10e FED. 2.   Dans le cadre du DOCUP, l’engagement des dépenses doit faire l’objet d’une décision de financement préalable de la Commission couvrant en principe le soutien budgétaire, sauf dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. 3.   Pour les domaines ne relevant pas du DOCUP, les dépenses au titre de la réserve B non allouée, constituée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II Aa de la décision d’association outre-mer, sont engagées par la Commission et mises en œuvre conformément au règlement financier applicable au 10e FED.» 8) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Payeurs délégués Les institutions financières des PTOM, auprès desquelles la Commission ouvre des comptes conformément au règlement financier applicable au 10e FED aux fins de la mise en œuvre de la coopération avec les PTOM, exercent les fonctions de “payeurs délégués”. Des intérêts sont servis sur les fonds déposés auprès de payeurs délégués dans la Communauté. Les services rendus par les payeurs délégués ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n’est servi sur les fonds en dépôt.» 9) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Réglementation générale en matière de marchés 1.   Les procédures de passation des marchés sont précisées dans les conventions de financement. 2.   Lorsque l’assistance financière est accordée sous forme de soutien budgétaire, ce sont les procédures de passation des marchés publics du PTOM en question qui s’appliquent. 3.   Dans tous les autres cas, la passation des marchés est régie par les dispositions du règlement financier applicable au 10e FED.» 10) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Délégations 1.   Lorsque la Commission est représentée par une délégation placée sous l’autorité d’un chef de délégation, elle en informe le PTOM concerné. Dans ce cas, ce sont les dispositions du règlement financier applicable au 10e FED relatives aux ordonnateurs et aux comptables subdélégués qui s’appliquent. 2.   Le chef de délégation est le principal interlocuteur des différents acteurs de la coopération dans le PTOM concerné. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l’ordonnateur territorial. 3.   Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérations au titre du présent règlement. 4.   Le chef de délégation informe régulièrement les autorités du PTOM des activités de la Communauté susceptibles de concerner directement la coopération entre la Communauté et le PTOM concerné.» 11) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Ordonnateur territorial 1.   Les pouvoirs publics de chaque PTOM désignent un ordonnateur territorial chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du FED gérées par la Commission et la Banque. L’ordonnateur territorial désigne un ou plusieurs ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d’exercer ses fonctions et informe la Commission de cette suppléance. À chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies, l’ordonnateur territorial peut déléguer ses fonctions pour la mise en œuvre des programmes et des projets concernés à l’entité responsable au sein de l’administration du PTOM. L’ordonnateur territorial informe la Commission des délégations auxquelles il a procédé. Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, elle prend avec l’ordonnateur territorial tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte toutes mesures appropriées. L’ordonnateur territorial assume uniquement la responsabilité financière des tâches d’exécution qui lui sont confiées. Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du FED et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l’ordonnateur territorial: a) est responsable de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales de la mise en œuvre de la coopération ainsi que, le cas échéant, de la coordination avec les bailleurs de fonds; b) est responsable de l’élaboration, de la présentation et de l’évaluation des programmes et projets, en étroite collaboration avec la Commission; c) prépare les dossiers d’appels d’offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions; d) avant le lancement des appels d’offres et, le cas échéant, des appels de propositions, soumet pour approbation les dossiers d’appels d’offres et, s’il y a lieu, les documents des appels de propositions à la Commission; e) lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d’offres ainsi que, le cas échéant, les appels de propositions; f) reçoit les offres ainsi que, éventuellement, les propositions et transmet copies des soumissions à la Commission; préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement endéans le délai de validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l’approbation des marchés; g) invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions, et communique le résultat du dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions d’attribution des marchés et d’octroi des subventions; h) soumet à la Commission, pour approbation, les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants; i) signe les contrats et leurs avenants approuvés par la Commission; j) procède à l’apurement et à l’approbation des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées; et k) durant l’exécution des interventions, prend les mesures d’adaptation nécessaires pour assurer, d’un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés. 2.   Au cours de l’exécution des interventions et sous réserve pour lui d’en informer la Commission, l’ordonnateur territorial décide: a) des ajustements et modifications techniques mineures des programmes et projets pour autant qu’ils n’altèrent pas la solution technique adoptée et restent dans les limites de la marge d’ajustement prévue dans la convention de financement; b) des changements de site pour les projets ou programmes à unités multiples lorsqu’ils sont justifiés par des motifs techniques, économiques ou sociaux; c) de l’imposition ou de la remise de pénalités de retard; d) des documents de décharge des cautions; e) des achats de marchandises, quelle que soit leur origine, sur le marché local; f) de l’utilisation d’équipements et de machines de construction non originaires des PTOM, des États membres ou des États ACP, pour autant que les PTOM, les États membres ou les États ACP ne produisent pas d’équipements et de machines comparables; g) de la sous-traitance; h) de l’approbation finale, sous réserve que la Commission soit présente lors de l’approbation provisoire, avalise le compte rendu correspondant et, le cas échéant, assiste à l’approbation finale, en particulier si les réserves émises lors de l’approbation provisoire entraînent d’importants travaux supplémentaires; i) de l’engagement de consultants et autres spécialistes de l’assistance technique. 3.   L’ordonnateur territorial est en outre chargé: a) d’établir et de présenter le rapport annuel d’exécution à la Commission, après approbation par le comité de suivi; b) d’effectuer l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 22; c) de veiller à l’utilisation, par les organismes participant à la gestion et à la mise en œuvre des programmes du FED, soit d’un système de comptabilité séparée, soit d’une codification comptable adéquate de toutes les transactions relatives à l’intervention, et d) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre des articles 16, 19, 24 et 30. 4.   Chaque année, à l’occasion de la présentation du rapport annuel d’exécution visé à l’article 21, la Commission et l’ordonnateur territorial examinent les principaux résultats de l’année précédente. Au terme de cet examen, la Commission peut formuler des observations à l’adresse de l’ordonnateur territorial. Celui-ci informe la Commission des mesures prises à la suite de ses observations. Si, dans certains cas dûment motivés, la Commission est d’avis que les mesures prises ne sont pas appropriées, elle peut adresser au PTOM et à l’ordonnateur territorial des recommandations d’adaptations visant à améliorer l’efficacité des modalités du suivi ou de la gestion de l’intervention, en en précisant les motifs. Après avoir reçu ces recommandations, l’ordonnateur territorial justifie les mesures prises pour améliorer les modalités de suivi ou de gestion, ou explique pourquoi de telles mesures n’ont pas été prises.» 12) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Examen à mi-parcours 1.   L’examen à mi-parcours vise à examiner les premiers résultats du DOCUP, leur pertinence et la réalisation des objectifs. Il apprécie également l’utilisation des crédits, ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en œuvre. 2.   L’examen à mi-parcours est effectué sous la responsabilité de la Commission, en coopération avec l’ordonnateur territorial et l’État membre concerné. L’examen à mi-parcours est généralement réalisé entre 30 et 42 mois après l’entrée en vigueur de l’accord interne établissant le 10e FED. Un délai différent peut être fixé dans le DOCUP, notamment en ce qui concerne les indicateurs adoptés dans le cas d’un soutien budgétaire. L’examen à mi-parcours est effectué par un évaluateur indépendant, soumis au comité de suivi puis transmis à la Commission. 3.   La Commission examine la pertinence et la qualité de l’examen sur la base de critères définis dans le DOCUP, en particulier pour ce qui est de la dotation financière du FED.» 13) L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Adaptation des contributions du FED Sur la base des résultats du suivi, de l’audit et des évaluations, et compte tenu des observations du comité de suivi, la Commission peut adapter les montants et les conditions fixés dans la version initiale du DOCUP, de son propre chef ou sur proposition du PTOM concerné, en fonction des besoins et des performances de ce dernier et en tenant dûment compte des dernières données statistiques disponibles pour ce PTOM. L’adaptation intervient normalement à l’occasion de l’examen à mi-parcours visé à l’article 22 ou, en cas d’irrégularités, le plus tôt possible, conformément à la procédure visée à l’article 24 de la décision d’association outre-mer.» 14) L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Recouvrement et reversements 1.   Tout reversement dû à la Commission est à effectuer dans le délai fixé dans l’ordre de recouvrement établi conformément au règlement financier applicable au 10e FED. L’expiration de ce délai est fixée à la fin du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre de recouvrement. 2.   Tout retard dans l’exécution du reversement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, qui sont calculés de l’expiration du délai visé au paragraphe 1 jusqu’à la date du reversement effectif. Le taux d’intérêt se situe à un point et demi au-dessus du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, au premier jour ouvrable du mois de la date d’expiration précitée. 3.   L’ordonnateur territorial tient une comptabilité des montants recouvrables sur les paiements déjà effectués au titre de l’aide communautaire et s’assure que les montants sont recouvrés sans retard injustifié. Le bénéficiaire rembourse les montants à recouvrer, majorés des intérêts de retard, en déduisant les montants en question de ses déclarations de dépenses et demandes de paiement suivantes adressées à la Commission ou, si cela est insuffisant, en effectuant un remboursement à la Communauté. L’ordonnateur territorial envoie annuellement à la Commission un état des recouvrements en attente à cette date, récapitulés par année d’émission des ordres de reversement.» 15) L’annexe est remplacée par une nouvelle annexe dont le texte est présenté dans l’annexe du présent règlement.
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