Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2007
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2172/2005, pour la période contingentaire du 1er janvier au 31 décembre 2008, est satisfaite jusqu'à concurrence de 100 % des droits d'importation demandés.
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