Art. 4
Contrôle
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 4
Contrôle
1. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Si l’aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d’un régime et que des montants d’aide différents sont accordés à ces entreprises, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d’un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. L’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée, avant l’octroi de l’aide, une déclaration sur support papier ou sur support électronique relative aux autres aides de minimis qu’elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l’exercice fiscal en cours.
L’État membre obtient de chaque bénéficiaire une déclaration établissant que le montant d’aide obtenu par celle-ci n’excède pas le plafond visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l’État membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.
2. L’État membre n’accorde une aide de minimis qu’après avoir vérifié qu’elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période couvrant l’exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
3. Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis relevant du champ d’application du présent règlement et accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas dès lors que le registre couvre une période de trois ans au moins.
4. Lorsqu’une aide est octroyée par un État membre sur la base d’un régime de garanties procurant une garantie qui est financée par le budget de l’Union européenne par le biais d’un mandat donné au Fonds européen d’investissement, le paragraphe 1, premier alinéa, peut ne pas s’appliquer.
Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s’applique:
a)
le Fonds européen d’investissement établit, chaque année et sur la base des informations que les intermédiaires financiers doivent lui fournir, une liste des bénéficiaires de l’aide et de l’équivalent-subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire; le Fonds européen d’investissement envoie cette information à l’État membre concerné et à la Commission;
b)
l’État membre concerné transmet l’information aux bénéficiaires finaux de l’aide dans les trois mois suivant réception;
c)
l’État membre concerné obtient une déclaration de chaque bénéficiaire établissant que le montant d’aide de minimis obtenu par celui-ci n’excède pas le plafond de minimis. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l’État membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.
5. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées.
Les informations visées au premier alinéa sont conservées:
a)
pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide;
b)
pour les régimes d’aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.
6. Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans la demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur agricole de l’État membre concerné.
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