Art. 3
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 3
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, il est enjoint aux autorités douanières des États membres de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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