Art. 1
Conditions d’éligibilité
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
1.
À l’article 1er, paragraphe 1, le point t) suivant est ajouté:
«t)
paiements transitoires pour les fruits et légumes et paiement transitoire pour les fruits rouges, prévus au titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, dudit règlement.»
2.
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m), p) et t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,3 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.
Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m), p) et t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.
Dans le cas de la Grèce, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, point t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.
Dans le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Pologne, le paiement pour les fruits rouges visé à l’article 1er, point t), n’est octroyé, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.»
3.
À l’article 2, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le paiement direct visé à l’article 1er, points a), b), c), h), j) et t), n’est octroyé qu’au titre des superficies entièrement ensemencées ou plantées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales.»
4.
À l’article 3, paragraphe 1, point e), le point v) suivant est ajouté:
«v)
le montant total de l’aide versée dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges, prévus au titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, du règlement (CE) no 1782/2003.»
5.
L’article suivant est inséré après l’article 139:
«Article 139 bis
Conditions d’éligibilité
1. Aux fins de l’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003, par “paiement direct correspondant, tel qu’il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004”, au paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit article, on entend tout paiement direct figurant à l’annexe I dudit règlement, octroyé au cours de l’année d’application des paiements directs nationaux complémentaires, dont les conditions d’éligibilité sont similaires à celles du paiement direct national complémentaire concerné.
2. Aux fins de l’article 143 quater, paragraphe 7, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission tient compte en particulier des enveloppes financières spécifiques par (sous-)secteur visées à l’article 143 quater, paragraphe 5, dudit règlement et des conditions d’éligibilité relatives au paiement direct correspondant, applicable aux États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.»
6.
À l’article 140, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés conformément à l’article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, conformément à l’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.»
7.
Le chapitre 17 quinquies suivant est inséré après le chapitre 17 quater:
«CHAPITRE 17 quinquies
PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES ET PAIEMENT TRANSITOIRE POUR LES FRUITS ROUGES
Article 171 quinquies
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
“demandeur”, tout agriculteur qui cultive les surfaces visées aux articles 110 unvicies et 110 tervicies du règlement (CE) no 1782/2003 en vue d’obtenir l’aide visée auxdits articles;
b)
“aide”, les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l’article 110 unvicies du règlement (CE) no 1782/2003 ou le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l’article 110 tervicies dudit règlement;
c)
“premier transformateur”, tout utilisateur d’une matière première agricole visée aux articles 110 unvicies et 110 tervicies du règlement (CE) no 1782/2003 qui procède à la première transformation de cette matière en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 (*1);
d)
“collecteur”, toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens du point a) et qui achète pour son propre compte au moins un des produits visés, selon le cas, à l’article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, ou à l’article 110 tervicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;
e)
“organisation de producteurs reconnue”, toute entité juridique (personne morale) ou partie clairement définie d’une entité juridique répondant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 (*2) et reconnue par l’État membre concerné conformément à l’article 4 dudit règlement, ainsi que les groupements de producteurs reconnus en application de l’article 7 dudit règlement.
Article 171 quinquies bis
Contrat
1. Sans préjudice du recours par les États membres à la possibilité prévue à l’article 110 duovicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, le contrat de transformation visé à l’article 110 duovicies, paragraphe 3, et à l’article 110 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement est conclu entre, d’une part, un premier transformateur agréé au sens de l’article 171 quinquies ter et, d’autre part, un demandeur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier, ou encore un collecteur agréé au sens de l’article 171 quinquies ter.
Lorsque l’organisation de producteurs reconnue agit également en tant que premier transformateur agréé, le contrat peut prendre la forme d’un engagement d’apports.
2. Le contrat ou l’engagement d’apports contiennent au moins les éléments suivants:
a)
les nom et adresse des parties au contrat ou à l’engagement d’apports;
b)
les espèces concernées et la superficie occupée par chaque espèce;
c)
le cas échéant, un engagement du demandeur de livrer au premier transformateur la quantité totale récoltée ou les quantités minimales définies par les États membres.
Lorsque le contrat est conclu entre un premier transformateur agréé et une organisation de producteurs reconnue ou un collecteur agréé représentant le demandeur, le contrat mentionne également les nom et adresse, visés au point a), des demandeurs concernés, ainsi que les espèces et les surfaces occupées, visées au point b), pour chacun de ces demandeurs.
Article 171 quinquies ter
Agrément des collecteurs et des premiers transformateurs
1. Aux fins du présent chapitre, les États membres établissent un système d’agrément des collecteurs et des premiers transformateurs établis sur leur territoire. Ils définissent notamment des conditions d’agrément permettant de garantir au moins:
a)
que collecteurs et premiers transformateurs agréés disposent des capacités administratives pour gérer les contrats visés à l’article 171 quinquies bis;
b)
que les premiers transformateurs agréés disposent des capacités de production suffisantes.
2. Les États membres définissent une procédure en vue du contrôle de l’agrément.
Les agréments accordés en application des règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 restent valables dans le cadre du présent chapitre.
3. Lorsqu’il apparaît qu’un collecteur ou premier transformateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur agréé n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles à réaliser par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 796/2004, les États membres imposent des sanctions appropriées. Le montant des sanctions est fonction de la gravité de l’infraction.
4. Les États membres publient une liste des collecteurs et des premiers transformateurs agréés au moins deux mois avant la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 13, paragraphe 13 bis, du règlement (CE) no 796/2004.
Article 171 quinquies quater
Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes
1. Conformément à l’article 110 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent et publient, avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée, le montant indicatif de l’aide par hectare.
2. Conformément à l’article 110 duovicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant définitif de l’aide par hectare sur la base de la superficie déterminée.
(*1)
JO L 297 du 21.11.1996, p. 29."
(*2)
JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.»
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