Art. 1

«Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre et du paiement séparé pour les fruits et légumes»;

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit: 1) l’article 2 est modifié comme suit: a) le point 12 est remplacé par le texte suivant: «12. “régimes d’aide ‘surfaces’ ”: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus conformément à l’article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis aux titres IV et IV bis dudit règlement, à l’exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 10 septies, 11 et 12 du titre IV, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis dudit règlement, et du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 143 ter ter dudit règlement;»; b) le point 32 est remplacé par le texte suivant: «32. “acte”: toute directive et tout règlement visés à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, la directive et les règlements visés aux points 7 et 8 de l’annexe III dudit règlement constituent un acte unique;»; 2) à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit: a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclaré comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement; b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.»; 3) à l’article 13, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 14: «13 bis   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 10 octies, du règlement (CE) no 1782/2003 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même titre IV, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 171 quinquies bis du règlement (CE) no 1973/2004. Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.»; 4) au titre II de la partie II, l’intitulé du chapitre III bis est remplacé par le texte suivant: «AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE, PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE ET PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES»; 5) l’article 17 bis est modifié comme suit: a) l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant: «Exigences relatives aux demandes d’aide au titre de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, du paiement séparé pour le sucre et du paiement séparé pour les fruits et légumes»; b) au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 143 ter bis dudit règlement et les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour les fruits et légumes prévu à l’article 143 ter ter du même règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires afin d’établir l’éligibilité à l’aide, et notamment:»; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La demande d’aide concernant respectivement l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, le paiement séparé pour le sucre ou le paiement séparé pour les fruits et légumes est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, au-delà du 15 juin.»; 6) au chapitre I du titre III de la partie II, il est ajouté un article 23 bis rédigé comme suit: «Article 23 bis 1.   Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide “animaux”, le préavis mentionné au premier alinéa ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. 2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.»; 7) l’article 25 est supprimé; 8) les articles 44 et 45 sont remplacés par le texte suivant: «Article 44 Taux minimal de contrôles 1.   L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle. Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actions ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 42, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur. Lorsque la législation applicable aux actes et aux normes concernés prévoit déjà des taux minimaux de contrôles, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa en application de la législation applicable aux actes et aux normes est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent. 2.   Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Article 45 Sélection de l’échantillon de contrôle 1.   Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 44 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux normes ou exigences concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques, soit encore, dans le cas exposé ci-dessous au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises. L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants, ou les deux: a) la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1782/2003; b) la participation des agriculteurs à un système de certification, dès lors que ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées. 1 bis   Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa. Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %. 1 ter   Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles. 2.   Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 26 et 27 et auxquels s’appliquent les normes ou exigences concernés. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées. Dans ce cas: a) si l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation porte à conclure que les agriculteurs qui ne bénéficient pas d’aides directes présentent un risque plus élevé que ceux qui ont introduit une demande d’aide, les agriculteurs ayant introduit une demande d’aide peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés doit toutefois permettre d’atteindre le taux minimal de contrôles prévu à l’article 44, paragraphe 1, et toute substitution ainsi effectuée doit être dûment justifiée, documents à l’appui; b) si ce procédé est plus efficace, l’analyse des risques peut être effectuée au niveau des entreprises, à savoir notamment les abattoirs, négociants ou fournisseurs, plutôt qu’au niveau des exploitations agricoles. Dans ce cas, les agriculteurs contrôlés de la sorte peuvent être inclus dans le calcul du taux de contrôle prévu à l’article 44, paragraphe 1. 4.   Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.»; 9) l’article 47 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 44, paragraphe 1, les agriculteurs sélectionnés font l’objet de contrôles de conformité portant sur l’acte, la norme, l’ensemble d’actes ou l’ensemble de normes en question. En règle générale, chacun des agriculteurs sélectionnés pour subir un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les normes et exigences fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.»; b) le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1: «1 bis   La totalité des terres agricoles de l’entreprise est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’entreprise concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu. En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou aux normes concernés, la vérification effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des vérifications soient effectuées sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.»; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, conformément à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b). 4.   Aux fins de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs objectifs spécifiques de certaines normes ou exigences, pourvu qu’ils garantissent que les contrôles des normes et exigences ainsi effectués sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs. Ces indicateurs ont un lien direct avec les normes ou les exigences qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites normes ou exigences. 5.   Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 44, paragraphe 1, sont effectués au cours de l’année civile d’introduction des demandes.»; 10) l’article 48, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.»; 11) à l’article 66, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.»; 12) à l’article 71 bis, paragraphe 2, point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies, paragraphe 1, à l’article 143 ter, paragraphe 7, à l’article 143 ter bis, paragraphe 2, et à l’article 143 ter quater dudit règlement, l’État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).»; 13) à l’article 73 bis, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 bis: «2 ter   Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 2 bis s’élève à 50 EUR ou moins, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.»; 14) à l’article 76, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2008, un état de la proportion des terres consacrées aux pâturages permanents pour l’année de référence 2007, au sens de l’article 3, paragraphe 7.».
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