Art. 3
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 3
1. Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:
a)
pour les animaux vivants: 0,47;
b)
pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;
c)
pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;
d)
pour les produits non désossés: 1,00.
On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
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