Art. 5
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 5
1. Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires.
L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2. La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:
a)
dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;
b)
dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:
—
le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),
—
le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné,
—
le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;
c)
dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).
Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.
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