Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier À l’article 4 du règlement (CE) no 979/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de présenter sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article, au moins 50 tonnes des produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.»
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