Art. 1
Restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:
1)
Au chapitre II, les articles 4 bis et 4 ter sont ajoutés:
«Article 4 bis
Restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
1. Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 318/2006, une restitution à l'exportation peut être prévue pour le sucre blanc et le sucre brut relevant du code NC 1701 , l'isoglucose relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 , ainsi que les sirops de betterave et de canne relevant du code NC 1702 90 95 , qui sont mis en œuvre dans la fabrication des produits du secteur des fruits et légumes transformés, visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.
2. Le montant de la restitution est égal au montant de la restitution périodique à l'exportation fixé pour les produits du secteur du sucre visés au paragraphe 1 qui sont exportés en l'état.
3. Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés sont accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de sirops de betterave et de canne et d'isoglucose mises en œuvre dans la fabrication.
Les États membres vérifient l'exactitude de la déclaration au moyen d'un échantillon d'au moins 5 % sélectionné sur la base d'une analyse des risques. Ces contrôles sont effectués sur la comptabilité «matières de production» tenue par le fabricant.
4. La restitution est versée lorsque la preuve est apportée que les produits:
a)
ont été exportés hors de la Communauté et
b)
dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée.
Article 4 ter
Dérogations au règlement (CE) no 800/1999
1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte uniquement de la non fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution relative aux produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes couverts par l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
2. La non fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.»
2)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toutes les exportations de produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006, à l'exception de ceux repris au point h) dudit article, de même que les exportations avec restitution des produits visés à l'annexe VIII dudit règlement, sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation.»
3)
À l’article 6, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. En ce qui concerne la restitution prévue à l'article 4 bis, les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant dans la partie E de l'annexe.»
4)
À l’article 8, le paragraphe suivant est inséré:
«4. Les certificats d'exportation relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 sont valables à compter de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.»
5)
À l’article 12, le paragraphe suivant est inséré:
«3. La garantie à constituer pour les certificats relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 est calculée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du contenu net des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis du présent règlement mis en œuvre dans la fabrication des produits énumérés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.»
6)
À l'annexe, le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1568:oj#art-1