Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2008 à l’annexe du présent règlement.
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