Art. 111

Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 111 Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait 1.   Les États membres procèdent à des contrôles de second niveau dans le cadre des contrôles visés à l’article 108. Ils établissent des critères selon lesquels ils analysent et évaluent les risques qu’une organisation de producteurs déterminée ait réalisé des opérations de retrait non conformes à la réglementation. Ces critères portent entre autres sur les constatations faites lors des contrôles de premier et second niveau précédents, ainsi que sur l’existence ou non d’une démarche de type assurance-qualité de la part de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent en fonction de ces critères, pour chaque organisation de producteurs, une fréquence minimale de contrôle de second niveau. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 consistent en des contrôles sur place, dans les locaux des organisations de producteurs et dans ceux des destinataires des produits retirés, visant à s’assurer du respect des conditions requises pour le paiement de l’aide communautaire. Ces contrôles incluent notamment: a) la vérification de la comptabilité matières et de la comptabilité financière que doit conserver toute organisation de producteurs procédant à une ou plusieurs opérations de retrait pendant la campagne concernée; b) la vérification des quantités commercialisées déclarées dans les demandes d’aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, si nécessaire, de leur véracité, ainsi que de la concordance de ces déclarations avec les données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées; c) la vérification que la gestion comptable est correcte, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement, de la proportionnalité d’éventuels frais de retrait perçus, des inscriptions comptables relatives à la perception par les organisations de producteurs de l’aide communautaire et au reversement éventuel de cette dernière aux membres associés, ainsi que de la cohérence entre elles; et d) le contrôle de la destination des produits retirés déclarée dans les demandes de paiement et la vérification que la dénaturation a été effectuée correctement, l’objectif étant de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs et les destinataires. 3.   Les contrôles visés au paragraphe 2 sont effectués auprès des organisations de producteurs concernées et des destinataires associés à ces organisations. Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne par l’organisation de producteurs. 4.   La comptabilité matières et la compatibilité financière visées au paragraphe 2, point a), distinguent, pour chaque produit retiré, les flux suivants (exprimés en volume): a) la production livrée par les membres de l’organisation de producteurs et par les membres d’autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007; b) les ventes de l’organisation de producteurs, ventilées entre les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation); et c) les produits retirés du marché. 5.   Les contrôles portant sur la destination des produits visés au paragraphe 4, point c), incluent en particulier: a) un contrôle par sondage de la comptabilité spécifique à tenir par les destinataires et, le cas échéant, de sa concordance avec la comptabilité requise par la législation nationale; et b) le contrôle du respect des exigences environnementales applicables. 6.   Lorsque les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes approfondissent les contrôles de second niveau pour la campagne concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant la campagne suivante pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-111

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil