Art. 114

Contrôles relatifs aux demandes d’aide des groupements de producteurs

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 114 Contrôles relatifs aux demandes d’aide des groupements de producteurs 1.   Avant d’octroyer un paiement, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide effectuées par les groupements de producteurs, ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage. 2.   À la suite de la présentation de la demande d’aide visée à l’article 47, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux groupements de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide pour l’année considérée. Ces contrôles portent en particulier sur: a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée; et b) la valeur de la production commercialisée ainsi que la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan de reconnaissance et les dépenses exposées. 3.   Les contrôles visés au paragraphe 2 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide. Tous les groupements de producteurs sont contrôlés au moins une fois tous les cinq ans. 4.   Les articles 107 et 109 s’appliquent mutatis mutandis.
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