Art. 33

Mesures de contrôle supplémentaires

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 33 Mesures de contrôle supplémentaires 1.   Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2.   Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position. 3.   Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche. 4.   Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.
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