Art. 49

Observateurs scientifiques

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 49 Observateurs scientifiques 1.   Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 43 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR. 2.   Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante à la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs; l'État membre et la partie contractante à la CCAMLR concernée qui désigne les inspecteurs coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.
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