Art. 5

Limites de captures et répartition de ces limites

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 5 Limites de captures et répartition de ces limites 1.   Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I. 2.   Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21. 3.   La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6. 4.   La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi. 5.   La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV. 6.   La Commission peut fixer les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008. 7.   À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de capture pour les stocks de merlan dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que pour les stocks d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.
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