Art. 71

Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 71 Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins 1.   Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche. 2.   Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces. 3.   Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes: a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI; b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30o S; c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate. 4.   Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le «système de palangre américain» et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil