Art. 75

Pêcheries de fond

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 75 Pêcheries de fond 1.   Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche. 2.   Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement. 3.   Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles nautiques autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins sensibles ont été constatées. Les navires communautaires notifient cette présence, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de leur État du pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré. 4.   Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.
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