Art. 9

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 9 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires 1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou ou b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque: i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) maquereau, lorsque: i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine; ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement. 3.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2. 4.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:40:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil