Art. 9
Réception et consultation du projet de rapport d'évaluation
En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 9
Réception et consultation du projet de rapport d'évaluation
L'Autorité communique le projet de rapport d'évaluation reçu de l'État membre rapporteur au demandeur, aux autres États membres et à la Commission après avoir obtenu le dossier prévu à l'article 8, paragraphe 1.
Elle le met à la disposition du public après avoir donné deux semaines au demandeur pour lui permettre de demander que certaines parties du projet de rapport d'évaluation restent confidentielles.
L'Autorité autorise la présentation d'observations écrites par les États membres et le demandeur pendant une période de quatre-vingt-dix jours.
S'il y a lieu, l'Autorité organise un examen par les pairs, y compris par des experts de l'État membre rapporteur.
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