Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article premier
1. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, les actions entreprises par la Commission par l’intermédiaire d’applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) peuvent être financées par le FEAGA, au titre de l’article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005, lorsqu’elles ont pour objet de donner à la Commission les moyens:
a)
de gérer les marchés agricoles;
b)
d’assurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de l’état des cultures, de manière à faire des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole;
c)
de favoriser l’accès aux estimations visées au point b);
d)
d’assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.
2. Les actions visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes:
a)
collecte ou achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, notamment les données obtenues par satellites et les données météorologiques;
b)
création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique;
c)
réalisation d’études spécifiques liées à des conditions climatiques;
d)
mise à jour des modèles agrométéorologiques et économétriques.
Si nécessaire, ces actions sont effectuées en étroite collaboration avec des laboratoires et organismes nationaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:78:oj#art-1