Art. 2
En vigueur depuis le 14 févr. 2008
Article 2
À l’article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La dérogation prévue au premier alinéa s’applique jusqu’au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, conformément au calendrier suivant:
a)
les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;
b)
les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;
c)
les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 du règlement (CE) no 1782/2003 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, conformément au calendrier suivant:
a)
les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;
b)
les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014;
c)
les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au deuxième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue à l’article 143 ter, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003.»
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