Art. 1

En vigueur depuis le 21 févr. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit: 1) l'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 7, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les produits sont identifiés par des moyens appropriés avant l'heure indiquée pour le début du chargement. Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et d'identifier les marchandises pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté.»; b) au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté: «Avant d'apposer les scellements, le bureau de douane contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation. Le nombre de contrôles visuels représente au moins 10 % du nombre de déclarations d'exportation, autres que celles couvrant des produits ayant été contrôlés physiquement ou sélectionnés pour un contrôle physique conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 386/90. Le bureau de douane indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent en inscrivant l'une des mentions figurant à l'annexe XIII. Pour l'année 2008, le taux de contrôle est calculé sur la base des déclarations d'exportation acceptées à compter du 1er avril 2008.»; 2) l'article 8 bis suivant est inséré après l'article 8: «Article 8 bis L'exportateur indique le taux des restitutions à l'exportation en euros par unité de produits ou de marchandises à la date de la fixation à l'avance, comme indiqué dans le certificat d'exportation ou le certificat du règlement (CE) no 1291/2000 ou dans le certificat de restitution du chapitre III du règlement (CE) no 1043/2005 (*1), à la case 44 de la déclaration d'exportation ou document équivalent électronique et à la case 106 de l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. Dans le cas où les restitutions à l'exportation n'auraient pas été fixées à l'avance, il est possible d'utiliser les informations relatives aux restitutions à l'exportation précédentes ne datant pas de plus de douze mois. Si le produit ou la marchandise à exporter ne franchit pas la frontière d'un autre État membre et que la monnaie nationale n'est pas l'euro, le taux de la restitution peut être indiqué dans la monnaie nationale. Les autorités compétentes peuvent dispenser l'exportateur des exigences prévues au premier alinéa si l'administration a mis en place un système permettant aux services concernés de disposer de la même information. L'exportateur peut choisir d'indiquer l'une des mentions figurant à l'annexe XIV pour les déclarations d'exportation et les exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant un montant de restitution à l'exportation inférieur à 1 000 EUR. (*1)   JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.»;" 3) à l'article 51, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8 bis, deuxième alinéa, lorsqu'il est constaté que le taux de la restitution à l'exportation visé à l'article 8 bis n'a pas été indiqué, le taux sera considéré comme égal à zéro. Si le montant de la restitution à l'exportation calculé selon les informations fournies conformément à l'article 8 bis est inférieur au montant applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable aux produits effectivement exportés, diminuée d'un montant correspondant à: a) 10 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si la différence est supérieure à 1 000 EUR; b) 100 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si l'exportateur a indiqué que la restitution était inférieure à 1 000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10 000 EUR; c) 200 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des informations incorrectes. Le premier alinéa ne s'applique pas si l'exportateur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation prévue par ledit alinéa est due à un cas de force majeure ou à une erreur évidente ou, le cas échéant, qu'elle repose sur des informations correctes relatives à des paiements précédents. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'article 51, paragraphe 1, applique des sanctions fondées sur les mêmes éléments qui fixent le droit aux restitutions à l'exportation.»; 4) les annexes XIII et XIV, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, sont ajoutées.
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