Art. 2

En vigueur depuis le 25 févr. 2008
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 994/2007 de la Commission sur les importations de ferrosilicium relevant des codes NC 7202 21 00 , 7202 29 10 et 7202 29 90 originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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