Art. 18
Diffusion des informations
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 18
Diffusion des informations
En règle générale, la Commission publie les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Toutefois, les documents suivants sont considérés comme «informations classifiées de l’Union européenne» au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom:
a)
les mesures et les procédures visées à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté;
b)
les rapports d’inspection de la Commission et les réponses des autorités compétentes visés à l’article 15, paragraphe 3.
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