Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2008
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:
—
25 navires à senne coulissante:
France
:
10 navires
Espagne
:
15 navires
—
15 palangriers de surface:
Espagne
:
10 navires
Portugal
:
5 navires
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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