Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 2008
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coke de houille de plus de 80 millimètres de diamètre maximal (coke 80+), relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704 00 19 10) et originaire de la République populaire de Chine. Le diamètre des morceaux de coke est déterminé conformément à la norme ISO 728:1995.
2. Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 197 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation.
3. Le droit antidumping s’applique aussi, au prorata, au coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres qui est expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres et du coke de houille d’un diamètre inférieur, à moins qu’il ne soit établi que la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres n’excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres contenue dans des mélanges peut être déterminée conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), qui disposent, entre autres, que les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration et procéder à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. Dans les cas où la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres est déterminée sur la base d’échantillons, ces derniers sont choisis conformément à la norme ISO 18238:2006.
4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, et donc lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le prix minimal à l’importation défini ci-dessus est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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