Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 2008
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 1071/2007 sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article premier. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.
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