Art. 11
Autres droits
En vigueur depuis le 16 avr. 2008
Article 11
Autres droits
1. Un droit peut être perçu pour les services administratifs et techniques fournis par l’Agence à la demande d’une partie, qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par le présent règlement. Le montant du droit tient compte de la charge de travail correspondante.
Toutefois, aucun droit n’est perçu pour l’aide fournie par les services d’assistance technique de l’Agence ni pour l’aide aux États membres prévue à l’article 77, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (CE) no 1907/2006.
Le directeur exécutif de l’Agence peut décider de ne pas percevoir de droit auprès des organisations internationales ou des pays qui sollicitent l’aide de l’Agence.
2. Les droits pour services administratifs sont payés dans les trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture.
3. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, l’Agence fixe un second délai de paiement.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, l’Agence rejette la demande.
4. Sauf disposition contractuelle contraire, les droits pour services techniques sont payés avant la prestation du service.
5. Une classification des services et des droits est établie par le conseil d’administration de l’Agence et adoptée après avis favorable de la Commission.
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