Art. 27

Contrôle a posteriori

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 27 Contrôle a posteriori Les autorités douanières peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s’assurer de l’exactitude des indications fournies dans la déclaration en douane ou la déclaration sommaire, vérifier tous documents et données se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement. Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.
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