Art. 14

Assurance-récolte

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 14 Assurance-récolte 1.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci sont affectés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires. 2.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de la Communauté qui ne doit pas excéder: a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: i) les dommages visés au point a), ainsi que d'autres dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables; ii) les dommages causés par les animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires. 3.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurances n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré. 4.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de concurrence sur le marché de l'assurance.
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