Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 4
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (8), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du montant indiqué ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
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