Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2008
Article 2 1.   Parmi les centres situés dans les régions visées à l'article 1er, point a), seuls doivent être retenus ceux qui répondent aux conditions suivantes: a) existence de locaux de stockage dotés d'équipements techniques tels qu'une quantité suffisamment importante de céréales puisse être prise en charge, traitée et livrée de façon continue; b) situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport, pour la prise en charge et, surtout, l'écoulement des céréales. 2.   Parmi les centres remplissant les conditions visées à l'article 1er, point b) ou c), seuls doivent être retenus ceux dont les locaux de stockage, l'équipement technique et la situation géographique favorable permettent la constitution et surtout l'écoulement de lots de céréales importants et homogènes.
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