Art. 4
En vigueur depuis le 14 mai 2008
Article 4
Avec effet au 1er janvier 2008, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:
0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 0 et 200 km,
0,3545 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 201 et 1 000 km,
0,5908 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 1 001 et 2 000 km,
0,3545 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 2 001 et 3 000 km,
0,1181 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 3 001 et 4 000 km,
0,0569 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre 4 001 et 10 000 km,
0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km.
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:
—
177,22 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,
—
354,41 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:420:oj#art-4