Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2008
Article premier
Les fabricants et les importateurs d’une ou de plusieurs des substances qui pourraient être persistantes, bioaccumulables et toxiques, qui figurent dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés et qui sont énumérées à l’annexe du présent règlement, communiquent à la Commission les informations spécifiées à l’annexe dans les délais qui y sont fixés et réalisent, pour chacune de ces substances, les essais prévus à l’annexe conformément aux protocoles qui y sont indiqués.
Ils fournissent également à la Commission un compte rendu de chaque essai, précisant les résultats y relatifs, dans les délais spécifiés à l'annexe.
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