Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 2008
Article 2
Aux fins de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 708/2007, on entend par:
a)
«longue période (par rapport à son cycle de vie)»: une période minimale de dix ans après la fin de deux cycles de production;
b)
«effet néfaste»: une situation dans laquelle il est scientifiquement prouvé qu'une espèce aquatique, après son introduction dans un État membre déterminé, entraîne, notamment, une importante:
i)
dégradation des habitats;
ii)
rivalité avec les espèces indigènes en ce qui concerne les habitats de reproduction;
iii)
hybridation avec les espèces indigènes qui menace l'intégrité des espèces;
iv)
prédation sur la population des espèces indigènes conduisant à leur déclin;
v)
raréfaction des ressources alimentaires indigènes;
vi)
propagation de maladies et de nouveaux agents pathogènes dans les organismes aquatiques sauvages et dans les écosystèmes.
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