Art. 1

Introduction temporaire de marchandises

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article premier Le règlement (CE) no 866/2004 est modifié comme suit: 1) L’article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 ne font pas l’objet d’une déclaration en douane. Elles ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.» 2) L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Introduction temporaire de marchandises 1.   Les marchandises suivantes peuvent être introduites à titre temporaire des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle, à l’exception de celles soumises à des contrôles vétérinaires et phytosanitaires: a) les effets personnels des personnes franchissant la ligne de démarcation raisonnablement nécessaires pour le voyage et marchandises à utiliser dans le cadre d’une activité sportive; b) moyens de transport; c) matériel professionnel; d) marchandises destinées à être réparées; e) marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public. 2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être introduites pour une durée n’excédant pas six mois. 3.   Les marchandises visées au paragraphe 1 ne doivent pas remplir les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1. 4.   Si les marchandises visées au paragraphe 1 ne regagnent pas les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif au terme de la période autorisée pour l’introduction temporaire visée au paragraphe 2, elles sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre. 5.   Les articles 229, 232, 579 et 581 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*1) s’appliquent mutatis mutandis à l’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article. La procédure ci-après est suivie en cas d’introduction temporaire des marchandises visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article: a) les marchandises sont accompagnées d’une déclaration établie par la personne qui procède à leur introduction temporaire et mentionnant le but de la démarche. Sont également fournies les pièces justificatives nécessaires, attestant de façon satisfaisante que les marchandises relèvent de l’une des trois catégories visées au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article; b) les marchandises sont enregistrées par les autorités douanières de la République de Chypre ou par les autorités de la zone de souveraineté orientale lorsqu’elles entrent et quittent les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif ou la zone de souveraineté orientale; c) les autorités douanières de la République de Chypre et celles de la zone de souveraineté orientale peuvent subordonner l’introduction temporaire des marchandises à la constitution d’une garantie afin d’assurer le paiement de toute dette douanière ou fiscale qui pourrait naître en rapport avec ces marchandises. 6.   La Commission peut arrêter des règles spécifiques conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 12. (*1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).» " 3) À l’article 6, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs (*2) et le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (*3) ne s’appliquent pas, mais une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des personnes qui franchissent la ligne de démarcation pour autant qu’elles soient dépourvues de tout caractère commercial et que leur valeur totale ne dépasse pas, par personne, 260 EUR. 2.   Les quantités maximales pour bénéficier de franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises ainsi que des autres droits sont de 40 cigarettes et de 1 litre de boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle. (*2)   JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/74/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 6)." (*3)   JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 1).» " 4) À l’article 11, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Si d’autres situations d’urgence se présentent, notamment en cas d’irrégularités, de distorsions des échanges ou de fraude, ou si d’autres circonstances exceptionnelles se produisent, nécessitant une réaction immédiate, la Commission peut, en consultation avec le gouvernement de la République de Chypre, appliquer immédiatement toutes mesures absolument nécessaires pour remédier à la situation.»
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